1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités qui peuvent être exercées par les denturologistes, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:1° l’étudiant en denturologie, soit toute personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des denturologistes du Québec;
2° la personne admissible par équivalence, soit toute personne qui effectue un programme d’études ou un stage déterminés par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 11).